L’avocat sans frontières (au sein de l’Union Européenne)

Dans un monde globalisé où la circulation des hommes, des biens, des services et des capitaux est devenue usuelle, les contrats, les litiges et les enquêtes judiciaires se sont, par voie de conséquence, également internationalisés.

L’avocat peut, dès lors, être régulièrement amené à travailler dans des dossiers de nature transnationale.

Le territoire d’exercice de l’avocat s’est ainsi étendu et celui-ci devra dorénavant se déplacer pour assurer notamment la défense de ses clients devant les autorités judiciaires ou administratives d’un pays tiers.

Toutefois, l’avocat qui est attaché à un Ordre national, est-il autorisé, et dans quelle mesure, à exercer en dehors de ses frontières nationales ?

Au sein de l’Union européenne, les activités transnationales des avocats sont autorisées en vertu du principe de la libre circulation des services énoncé à l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. »

Plus spécifiquement, la Directive du 22 mars 1977 (77/249/CEE) encadre et facilite l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

À titre d’illustration, les avocats européens devront bénéficier des mêmes avantages que leurs Confrères locaux dans leurs activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice.

Ainsi, lors de l’accès aux tribunaux et aux prisons, de même que devant les juridictions ou les autorités publiques, ils devront être traités de manière identique, de sorte qu’aucune obligation supplémentaire ne pourra leur être imposée.

Dans le même sens, les Confrères européens pourront avoir accès au dossier judiciaire de leur client, même si en pratique des difficultés peuvent survenir. C’est notamment le cas lorsque la communication avec certaines juridictions se fait par voie électronique (RPVA ou autre). Dans ce cas de figure, l’avocat européen qui intervient de manière ponctuelle rencontrera des obstacles pour obtenir les codes ou outils nécessaires à l’accès aux services en ligne adéquat et sera alors contraint de prendre un correspondant sur place.

Il convient également de préciser que dans le cadre spécifique de leurs activités judiciaires, l’article 5 de la Directive prévoit la possibilité pour les États membres d’imposer aux avocats itinérants d’agir de concert avec un avocat local exerçant auprès de la juridiction saisie.

En tout état de cause, dans l’exercice de ses activités judiciaires, l’avocat devra à la fois respecter les règles professionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, tout en restant soumis au respect de ses propres règles internes. C’est la raison pour laquelle, certains diront que l’avocat européen obéit à une « double déontologie ».

Enfin, soulignons que des pays non membres de l’Union Européenne bénéficient également des dispositions de cette Directive. Il s’agit de l’Islande, la Norvège est le Lichtenstein en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE), et de la Suisse, à la suite de la signature avec l’UE d’un accord bilatéral entré en vigueur en 2002.

Publié le 07/03/2019